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La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) : un recours privilégié pour les victimes (Partie I)

La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) : un recours privilégié pour les victimes (Partie I)

 

La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions créée en 1977 a un champ d'application large permettant d'indemniser les victimes. Elle n'est pour autant pas saisie systématiquement par les victimes qui pour certaines, ignorent son existence ou sa compétence. L'avocat doit conseiller et accompagner la victime dans cette procédure qui est une voie autonome permettant une indemnisation rapide et efficace. Le Fonds de Garantie se substituera à l'auteur pour indemniser la victime et ensuite se retournera contre l'auteur pour en obtenir le remboursement.

 

Suivant l'infraction commise, les conditions de saisine sont différentes. Toutefois, les points communs sont :

 

- la saisine doit être faite dans les trois ans à compter de l'infraction ou dans l'année suivant la décision définitive (sauf exception)

- il est possible de saisir la CIVI en dehors de toute procédure pénale (notamment si auteur inconnu ou classement sans suite) mais aussi en cours de procédure pénale

- l'insolvabilité de l'auteur n'est pas un critère de recevabilité de l'action.

- il est possible de demander une provision et/ou une expertise

- il faut prouver le caractère matériel de l'infraction

 

Pour les victimes d'infractions graves, il s'agit d'une réparation intégrale du préjudice

 

Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes ».

 

« 2o Ces faits:

-- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois;

soit sont prévus et réprimés « par les articles 222-22 à 222-30 «, 225-4-1 à 225-4-5» et 227-25 à 227-27 du code pénal». Il s'agit, pour les articles cités, des agressions sexuelles (viols et autres agressions sexuelles, de la traite des êtres humains et les atteintes sexuelles sur mineur).

 

La CIVI n'est pas compétente pour :

 

* les accidents de la circulation, sauf en cas d'accidents de la circulation survenus à l'étranger et pour lesquels, la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable et pour les victimes renversées par un véhicule lorsque ce véhicule a été utilisé comme une arme.

 

* les faits ayant pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles

 

* les accidents du travail stricto sensu.

 

Pour les autres victimes, la réparation plafonnée du préjudice et soumise à conditions

 

Selon l'article 706-14 du code de procédure pénale, « toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3o et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ».

 

Cette possibilité d'action est soumise à conditions et permet aux victimes d'obtenir une indemnisation plafonnée. Néanmoins, l'énumération de l'article 706-14 est une liste limitative.

 

La saisine de la CIVI au regard de l'article 706-14 CPP est soumise à trois conditions :

 

* avoir des ressources inférieures au plafond fixé (en 2012, le plafond est de 1393€ pour une personne) sur l'année avant les faits et l'année avant la requête.

* ne pas avoir obtenu d'indemnisation effective et suffisante :

* être du fait de l'infraction dans une situation matérielle ou psychologique grave.

 

Les victimes d'incendie volontaire de véhicule, une indemnisation facilitée

 

Article 706-14-1 CPP (loi du 1er juillet 2008)

L'article 706-14-1 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie, au moment des faits, avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1, 5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.

Le présent article s'applique dès lors que le fait a été commis sur le territoire national.

 

Aussi, une personne ayant eu son véhicule incendié pourra obtenir plus facilement une indemnisation.

 

 

En faisant appel à un avocat intervenant régulièrement auprès de la CIVI, vous serez assuré de l'examen approfondi des conditions de recevabilité et du moment opportun de sa saisine. IL est de plus souvent difficile d'évaluer avec certitude le préjudice subi et l'avocat vous aidera à chiffrer votre demande avec précision. Aucune limitation géopgraphique n'existe pour cette procédure : l'avocat peut intervenir dans toute la France.

 

Publié le 10/11/2013

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