La CIVI
-- La saisine de la CIVI
Elle peut être saisie indépendamment de toute procédure mais également après condamnation de l’auteur dans le cadre du recouvrement des dommages-intérêts, qu’elle évaluera de manière autonome.
La victime peut choisir la Commission qu’elle entend saisir entre :
- celle du ressort du domicile du demandeur;
- celle du ressort de la juridiction pénale saisie de l’infraction
- la CIVI de Paris si le demandeur est non domicilié en France et si aucune juridiction pénale n’a été saisie.
- La composition de la CIVI
- Les conditions de saisine de la CIVI
- La preuve de l’infraction
- Le respect des délais
- Trois ans après les faits
- Un an après la décision de la juridiction répressive ayant statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile
- Toutefois, ce délai supplémentaire d’un an ne commence à courir qu’à compter de l’avis donné par la juridiction qui a condamné l’auteur à des dommages-intérêts (depuis le 1er janvier 2001).
- Pour les mineurs, le point de départ du délai est fixé à leur majorité (loi du 20 novembre 2023)
Article 706-5 du CPP : A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsque l'information prévue à l'article 706-15 n'a pas été donnée, lorsque le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur, le délai de forclusion ne court qu'à compter de la majorité de ce dernier.
Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission.
- Les conditions de nationalité et de commission de l’infraction
— soit ressortissante d'un État membre de la Communauté économique européenne;
— soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
- La réparation intégrale prévue à l’article 706-3 du code de procédure pénale
Selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
-soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire. (en l'espèce 5000€)
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »
ACTU : la loi du 20 novembre 2023 permet désormais aux victimes de violences conjugales et de violences sur mineurs avec des ITT inférieures à un mois de pouvoir saisir la CIVI sans conditions.
- La réparation plafonnée prévue à l’article 706-14 du CPP
Selon l’article 706-14 du code de procédure pénale, « toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, à la condition que les faits générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail.».
La saisine de la CIVI au regard de l’article 706-14 est soumise à trois conditions :
- avoir des ressources inférieures au plafond fixé (actuellement 1589€ pour une personne seule)
- ne pas avoir obtenu d’indemnisation effective et suffisante,
- être du fait de l’infraction dans une situation matérielle ou psychologique grave.
L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1, 5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.
Le présent article s'applique dès lors que le fait a été commis sur le territoire national.
L’indemnité est plafonnée et varie en fonction du plafond de l’aide juridictionnelle (trois fois le plafond de l'aide juridictionnelle).
- La procédure d’indemnisation
- Dépôt de la requête (art. R 50-9 et -10 CPP)
- Envoi du dossier au Fonds de Garantie
- Voie transactionnelle (art. 706-5-1CPP)
- Délai de deux mois pour le Fonds pour répondre à la victime :
- Refus
- Proposition
- En cas d’accord de la victime et du Fonds, constat d’accord à homologuer par le président de la CIVI
- En cas de refus, dossier transmis à la CIVI
- En cas d’absence de réponse de la victime dans un délai de deux mois, dossier transmis à la CIVI
- Voie judiciaire
- Délai de deux mois pour le Fonds pour répondre à la victime :
- Voie transactionnelle (art. 706-5-1CPP)
- Instruction
- Convocation à l’audience (deux mois à l’avance)
- Décision
- Notification de la décision
- Paiement dans le délai d’un mois
- L’appel
La décision de la CIVI peut être frappée d’appel (délai d’un mois).
L'avocat n'est pas obligatoire pour la saisine de la CIVI mais il a compétence pour informer, saisir la Commission pour l'indemnisation des victimes, évaluer le moment de sa saisine, l'articuler avec la procédure en cours et la consolidation de la victime. Je peux intervenir dans toute la France.
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