LA FIN DU DEVOIR CONJUGAL OU QUAND LE COUPLE EST AUSSI UNE ZONE DE CONSENTEMENT

Brouillon -



L’Assemblée Nationale a voté, mercredi 28 janvier, à l’unanimité, l’absence de tout devoir conjugal au sein du mariage. La proposition de loi 222 modifie l’article 215 du code civil :  Le premier alinéa de l’article 215 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles. » et l’article 242 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé « Le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles. »


Le législateur vient donc de modifier le droit civil qui pouvait encore retenir comme faute, justifiant un divorce aux torts exclusifs, le fait d’avoir cessé d’avoir des relations sexuelles avec son conjoint ou sa conjointe.


Pour autant, que l’on ne s’y trompe pas, ce point de droit civil restant à rectifier ne remettait pas en cause le fait qu’une relation sexuelle sans consentement soit qualifiée de viol, y compris au sein du couple. C’est en 1984 que la jurisprudence reconnaît la première fois, le viol conjugal (Crim. 17 juill. 1984, pourvoi n° 84-91.288) C’est en 2006 ensuite que le législateur en fa ait une circonstance aggravante du viol, rappelant que l’infraction existait, “quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. »

La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, a intégré la notion de consentement à la définition pénale du viol et des autres agressions sexuelles.


Mais si aujourd’hui, l’évolution se fait dans notre droit c’est aussi car la jurisprudence européenne avait statué en la matière. En effet, la France avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme le 23 janvier 2025 dans l’affaire HW C.France. L'affaire portait sur un divorce pour faute, prononcé aux torts exclusifs de la requérante au motif qu'elle avait cessé d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint. Le couple s’était marié en 1984 et avait eu quatre enfants. Le juge de première instance avait prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal mais la Cour d’Appel de VERSAILLES revenait sur le motif du divorce. Même si elle reconnaissait que suite à un accident, l’épouse avait eu de graves problèmes de santé, elle considérait que “de tels éléments médicaux ne peuvent excuser le refus continu opposé par l'épouse à partir de 2004 à des relations intimes avec son mari, et ce pendant une durée aussi longue, alors même que dans le cadre de [la] main courante précitée, [H.W.] relate les sollicitations répétées de son époux à ce sujet et les disputes générées par cette situation ;Considérant que ces faits, établis par l'aveu de l'épouse, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;”


La Cour rappelle que la notion de « vie privée », au sens de l'article 8 de la Convention, est un concept large qui recouvre notamment la vie sexuelle (Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 oct. 1981, § 41, série A n° 45, et E.B. c. France [GC], n° 43546/02, § 43, 22 janv. 2008).Le droit au respect de la vie privée doit ainsi être compris comme garantissant la liberté sexuelle (voir, déjà, J.L. c. Italie, n° 5671/16, § 134, 27 mai 2021, et M.A. et autres c. France, nos 63664/19 et 4 autres, § 138, 25 juill. 2024) et le droit de disposer de son corps (Pretty, précité, § 66, et K.A. et A.D. c. Belgique, nos 42758/98 et 45558/99, § 83, 17 févr. 2005).


L'article 8 de la Convention a d'abord pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics (voir, parmi d'autres, Libert c. France, n° 588/13, §§ 40-42, 22 févr. 2018, et Drelon c. France, nos 3153/16 et 27758/18, § 85, 8 sept. 2022).


En son considérant 71, la Cour considère que la réaffirmation du devoir conjugal et le fait d'avoir prononcé le divorce pour faute au motif que la requérante avait cessé toute relation intime avec son époux constituent des ingérences dans son droit au respect de la vie privée, dans sa liberté sexuelle et dans son droit de disposer de son corps.


En l'espèce, la Cour constate que le devoir conjugal (dans l’affaire) ne prend nullement en considération le consentement aux relations sexuelles, alors même que celui-ci constitue une limite fondamentale à l'exercice de la liberté sexuelle d'autrui.


À cet égard, la Cour rappelle que tout acte sexuel non consenti est constitutif d'une forme de violence sexuelle (voir, sur ce point, M.C. c. Bulgarie, précité, § 163).


Cet enjeu est majeur au regard de la prégnance de ce type de violence au sein des couples, en 2024, les viols au sein du couple représentaient près de la moitié des viols commis sur personnes majeures et 12% des condamnations pour viols étaient des viols conjugaux.



 Désormais, lorsque le mariage sera célébré, l’officiel d’état civil en lisant l’article 215 du code civil rappellera que la communauté de vie demeure mais non l’obligation de relations sexuelles. Ce rappel sera empreint de symbolisme mais certainement pas de zèle .


C’est la prévalence du consentement avant tout, quelque soit la nature des relations entre les protagonistes, un consentement non présumé, non consentement non valable pour une durée prédéfinie mais bien un consentement lire et entier au moment de l’acte sexuel.


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